Afrive
13 rue Truillot
94200 Ivry-sur-Seine
France
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La notion d’Environnement s’entend comme l’ensemble des facteurs qui influencent le milieu dans lequel l’homme vit. Cette perception de l’environnement la ré duit dans sa plus simple expression. L’une des définitions les plus globalisantes de cette notion émane du « pacte international sur l’environnement et le développement » élaboré par la Commission du droit de l’environnement de l’Union Internationale pour la conservation de la Nature (UICN). Ce texte définit l’environnement comme l’ensemble de la nature et des ressources naturelles, y compris le patrimoine naturel et l’infrastructure humaine indispensable pour la conduite des activités socio-économiques.
L’intérêt de la protection de l’environnement est de préserver la nature a des sources lointaines dans diverses civilisations. La conscience universelle a été ébranlée par l’ampleur des premiers accidents écologiques qui ont affiché dans leur quintessence les périls auxquels l’activisme humain expose la planète. Plusieurs décades plus tard, l’industrialisation et la mondialisation dans leur intensité vont amplifier la réalité de la fragilité de l’environnement et de l’espèce humaine.
Plusieurs textes juridiques internationaux et nationaux reconnaissent depuis la fin des années 60, la nécessité de protéger l’environnement pour garantir le bien-être des peuples et le développement économique du monde entier. En dépit de diverses fortunes, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples est la première convention internationale à garantir de façon effective le droit au statut de l’homme de deuxième génération. Force est de constater que la protection de l’environnement recèle des enjeux de sécurité globale. Cette évidence transparait de la causalité de la course aux ressources naturelles dans le déclenchement de plusieurs conflits. Dans une trajectoire similaire, destruction des écosystèmes et l’occurrence des catastrophes naturelles génèrent une insécurité, voire des crises humanitaires. A contrario, la conservation de la nature et la valorisation rationnelle des ressources naturelles sont des facteurs de promotion de la justice sociale et intergénérationnelle.
Le droit de l’environnement s’appréhende comme l’ensemble des règles juridiques visant la suppression ou à tout le moins la limitation des atteintes à l’environnement. Ce corps de règles comporte de nombreuses conventions internationales, des résolutions obligatoires d’organismes internationaux (hard law), un certain nombre de textes non obligatoires (soft law), des prescriptions normatives à caractère interne. Cette discipline est relativement jeune. Elle s’est développée dans le monde suivant trois étapes :
• La sectorisation de la protection de l’environnement ;
• La transversalisation ;
• La globalisation.
Parmi ces acteurs nous avons le programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), crée en 1972 qui est la plus haute autorité environnementale au sein du système des Nations Unies. Concrètement, il incombe au PNUE d’évaluer les conditions et tendances environnementales mondiales, régionales et nationales. Le développement des instruments juridiques environnementaux nationaux, internationaux et ma capacitation stratégique des institutions pour une gestion avisée de la biosphère relèvent de sa compétence. En outre la facilitation des transferts des connaissances et technologies pour un développement durable et la promotion de nouveaux partenariats et de nouvelles perspectives entre la société civile et le secteur privé appartiennent aussi à son portefeuille de missions assignées. La vision mondiale et intersectorielle du PNUE est bien reflétée dans sa structure fonctionnelle, ses activités et son personnel.
Outre le PNUE nous avons les institutions internationales satellitaires et sectorielles. Dans ce registre, il faut opérer une distinction entre les agences du Systèmes des Nations Unies des autres. Diverses institutions telles que la FAO (Organisation de Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), le Programme de Nations Unies pour le Développement, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Organisation des Nations Unies pour la Sciences et l’Education (UNESCO), l’Organisation Mondial de la Météorologie (OMM) œuvrent dans le domaine de l’environnement international et y exercent une grande influence. Il faut également inscrire dans ce catalogue, la Banque Mondiale. S’agissant de surveillance du climat, le Groupe d’Experts International sur l’évolution du climat (GIEC) est l’organisme international d’évaluation des changements climatiques établit en 1988 par le PNUE et l’OMM dans la finalité de fournir au monde un point de vue scientifique clair sur l’état actuel des connaissances en matière de changements climatiques ainsi que leurs impacts environnementaux et socio-économique.
• Les acteurs de la gouvernance régionaleParmi ces acteurs de gouvernance régionale, nous avons d’une part les institutions continentales. Cette évocation renvoie à l’Union Africaine à travers son conseil exécutif qui joue un rôle important dans la protection de l’environnement. Conformément aux dispositions de l’article 13 de son acte constitutif, il assure la coordination et l’orientation des politiques environnementales. Il peut déléguer ses attributions aux commissions techniques spécialisées. Au rang desquelles, on identifie la commission chargée des ressources naturelles et environnementales, le comité chargé des questions d’économie rurale et agricole. Les différentes attributions de ces organes techniques sont énumérées dans l’article 15 de l’acte constitutif.
D’autre part nous avons les institutions sous-régionales. Qui sont caractérisé par un fusionnement d’initiatives intergouvernementales en charge de divers secteurs de l’environnement. On y répertorie aussi bien des réseaux régionaux (réseau des politiques forestières dans le bassin du Congo, le réseau des parlementaires d’Afrique Centrale, le réseau des institutions de formations forestières et environnementales d’Afrique Centrale…) que des organismes autonomes (processus de Brazzaville, la conférence sur les écosystèmes des forêts denses humides d’Afrique Centrale). Par la signature de la déclaration dite « de Yaoundé », les présidents du Cameroun, Congo, Gabon, de la République Centrafricaine et du Tchad ont manifesté leur attachement commun au principe de conservation de la biodiversité et du développement durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale.
• Les acteurs de la gouvernance nationaleParmi ces acteurs on a, les juridictions nationales a qui l’accès est consacré par la convention d’Arhus du 25 juin 1998 portant sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice environnementale.
En Afrique, plusieurs pays se sont dotés de mécanismes de régulation des atteintes à l’environnement. Cependant, l’efficacité de ces différents dispositifs est relative. Cette réalité résulte d’un nombre infime de procédures judiciaires, de l’indulgence des tribunaux ; mais surtout de la perception négative par le corps social de la protection ce l’environnement. En effet, pour les populations dans leur majorité, la gestion de l’environnement semble être une facétie. Cette appréciation est parfois partagée hors des discours officiels par certaines autorités représentants les institutions étatiques.
En plus des juridictions nationales, nous avons les institutions étatiques. Leur participation à la protection de l’environnement est une prérogative de puissance publique en droit interne. En matière internationale, cette exigence découle du principe de responsabilité des Etats. C’est-à-dire le devoir des Etats à ne pas causer des dommages à l’environnement à l’extérieur des limites de sa compétences territoriale et ses autres facettes. L’implication des institutions étatiques à cette noble cause transparait des rôles respectifs de l’administration ou pouvoir exécutif et du parlement (pouvoir législatif).
En outre, nous avons les collectivités territoriales décentralisées. Dans plusieurs pays, notamment ceux des pays en développement, les collectivités territoriales décentralisées n’ont pas une compétence originaire en matière de gestion de l’environnement. Toutefois, les collectivités locales dans l’accomplissement de leurs missions assignées participent à la protection de l’environnement à l’échelle locale
2. Les groupes de pressionsLa protection de l’environnement a une fin d’intérêt général attaché à la protection de l’environnement implique la prise en compte de celle-ci dans les déclarations d’utilité publique et les créations des services publics y afférents.
• Le droit de l’homme à l’environnement :Selon le principe 1 de la déclaration de Rio, les êtres humains « ont droit à une vie saine ». Le principe 1 de la déclaration de Stockholm de 1972 consacre expressément le droit de chaque personne de vivre dans un environnement dont la qualité pourra lui garantir sa dignité et son bien-être. Le droit de l’homme à l’environnement est l’objet d’une controverse juridique. On peut déjà souligner que la déclaration universelle des droits de l’homme est muette sur le « droit de l’homme à l’environnement », sauf en considérant que la destruction peut empêcher que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet ou que les atteintes à l’environnement qualifiées d’actes « visant » la destruction des droits et libertés énoncés par la déclaration.
• La reconnaissance du droit des générations futures :La conséquence irréversible de nombreuses atteintes sur l’environnement affecte les écosystèmes sur le long terme. De telles pratiques font que les générations futures hériteront des pollutions générées inconséquemment par les générations actuelles. Aussi la décision publique ou privée doit-elle systématiquement prendre en compte ses effets directs ou indirects sur le long terme, c’est la reconnaissance du droit des générations futures qui se traduits par un devoir pour les générations présentes de protéger l’environnement comme un patrimoine commun et intergénérationnel.
• Le principe de développement durable :C’est un concept omnibus qui traverse plusieurs discours et un construit imaginaire social sur les préoccupations de l’environnement. Sans grande portée juridique mais exprimant une volonté politique d’intégrer le souci de l’environnement dans l’ensemble des pratiques de développement durable inspire de nombreux textes juridiques et nationaux et internationaux. C’est aussi un concept mobilisateur qui sert de moteur pour relancer ou accompagner le processus de prise en charge internationale des préoccupations environnementales.
• La responsabilité environnementale :Bien que ce sujet fasse l’objet de nombreux commentaires doctrinaux, peu de juridictions internationales et nationales ont sanctionné la responsabilité des Etats en matière de dommages environnementaux causés par des activités soumises à leur contrôle et aucune ne l’a fait jusqu’à présent pour des dommages causés à cette biodiversité.
2. Les règles opérationnelles du droit de l’environnementElle consiste à empêcher la survenance de certaines atteintes à l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité. Il s’agit d’une anticipation pour ne pas se résigner à la réparation ou à la restauration d’une anticipation pour ne pas se résigner à la réparation ou à la restauration après la survenance des dommages écologiques.
• Principe de participation :La protection de la biodiversité n’est pas seulement une affaire de d’Etats. Elle concerne tout le monde à la fois les autorités publiques, les personnes physiques et morales tirant un profit économique de cette diversité mais aussi les personnes impliquées dans les mouvements de protection de la nature. Cette politique n’a d’ailleurs pu voir le jour que grâce à l’engagement dans un premier temps de personnalités scientifiques et ensuite d’associations spécialisées (WWF, Greenpeace, UICN, Traffic) qui au fil du temps sont parvenus à persuader la communauté internationale de la nécessité de coordonner leurs politiques en vue de conserver la biodiversité.
• Principe pollueur-payeur :Ce principe est inspiré par la théorie économique selon laquelle les coûts sociaux externes qui accompagnent la production industrielle doivent être internalisés, c’est-à-dire pris en compte par les agents économiques dans leur cout de production.
• Principe de précaution :Face à l’irréversibilité de certaines atteintes à l’environnement et à l’incertitude scientifique qui caractérisent les dossiers complexes de l’environnement, une nouvelle forme de prévention s’est progressivement construite contre les risques inconnus et incertains. Il est désormais préconisé que l’ignorance ou la faiblesse de connaissances quant aux conséquences exactes à court ou à long terme de certaines actions ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption des mesures visant à prévenir la dégradation de l’environnement.